
La renonciation à l’exception de nullité constitue un mécanisme juridique subtil qui se situe au carrefour du droit des contrats et du droit processuel. Cette notion, souvent méconnue mais fondamentale dans la pratique contentieuse, soulève des interrogations majeures quant à la validité des actes juridiques et à la protection des parties. En droit français, l’exception de nullité permet à une partie de se défendre contre une demande d’exécution d’un acte juridique en invoquant sa nullité, sans être soumise à la prescription. La possibilité d’y renoncer soulève des questions complexes touchant à l’ordre public, à l’autonomie de la volonté et à la sécurité juridique. Cette thématique, au cœur de nombreuses controverses doctrinales et jurisprudentielles, mérite une analyse approfondie pour en saisir les subtilités et les implications pratiques.
Fondements juridiques de l’exception de nullité et sa renonciation
L’exception de nullité trouve son origine dans l’adage latin « Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum » (ce qui est temporaire pour agir est perpétuel pour se défendre). Ce principe ancestral, consacré par la jurisprudence française, permet à une partie de se défendre contre l’exécution d’un acte nul sans être limitée par les délais de prescription qui s’appliquent à l’action en nullité.
La Cour de cassation a précisé les contours de cette exception dans un arrêt fondamental du 1er décembre 1998, où elle énonce que « l’exception de nullité peut seulement être opposée pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ». Cette limitation au caractère non exécuté de l’acte constitue une condition essentielle de recevabilité de l’exception.
Quant à la renonciation à cette exception, elle s’inscrit dans le cadre plus général de la renonciation aux droits en matière civile. L’article 6 du Code civil pose une limite fondamentale en interdisant de déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Parallèlement, l’article 1103 (ancien article 1134) consacre la force obligatoire des conventions légalement formées.
La renonciation à l’exception de nullité soulève donc une tension entre deux principes :
- Le principe de la liberté contractuelle et de l’autonomie de la volonté
- La protection de l’ordre public et des parties vulnérables
Distinction entre nullité relative et absolue
La question de la renonciation doit être analysée différemment selon la nature de la nullité en cause. La nullité absolue, sanctionnant la violation de règles d’intérêt général, ne peut faire l’objet d’une renonciation anticipée. En revanche, la nullité relative, protégeant des intérêts particuliers, peut théoriquement faire l’objet d’une confirmation ou d’une renonciation après la conclusion de l’acte.
La jurisprudence a progressivement affiné cette distinction. Dans un arrêt du 9 novembre 1999, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré qu’une partie ne pouvait renoncer à invoquer la nullité d’un contrat pour dol, même après sa découverte, lorsque cette renonciation résultait d’une clause insérée dans le contrat lui-même.
Le Code civil, depuis la réforme du droit des contrats de 2016, a clarifié certains aspects de ce régime. L’article 1182 prévoit désormais expressément la possibilité de confirmer un contrat entaché de nullité relative, ce qui implique renonciation à l’action en nullité, sans toutefois aborder explicitement la question de l’exception de nullité.
Conditions de validité de la renonciation à l’exception de nullité
Pour être valable, la renonciation à l’exception de nullité doit répondre à plusieurs conditions strictes qui garantissent le respect des principes fondamentaux du droit civil. Ces conditions touchent tant au moment de la renonciation qu’à sa forme et à son objet.
Temporalité de la renonciation
Le moment où intervient la renonciation constitue un élément déterminant de sa validité. La jurisprudence distingue clairement :
- La renonciation anticipée (avant ou lors de la conclusion de l’acte)
- La renonciation postérieure à la conclusion de l’acte
La Cour de cassation adopte une position ferme concernant les renonciations anticipées. Dans un arrêt de la première chambre civile du 24 septembre 2002, elle a jugé que « la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, et ne peut affecter que des droits dont le renonçant dispose ». Or, au moment de la conclusion d’un contrat, le droit d’invoquer sa nullité n’est pas encore né.
En revanche, la renonciation postérieure peut être admise sous certaines conditions. Elle s’apparente alors à une forme de confirmation telle que prévue par l’article 1182 du Code civil. La chambre commerciale, dans un arrêt du 10 juillet 2007, a validé une renonciation intervenue après la découverte du vice affectant le contrat, considérant qu’elle manifestait la volonté non équivoque de la partie de ne pas se prévaloir de la nullité.
Caractère non équivoque de la volonté de renoncer
La renonciation à l’exception de nullité ne se présume pas. Elle doit résulter d’une manifestation non équivoque de volonté. Cette exigence a été rappelée par la troisième chambre civile dans un arrêt du 5 mars 2014, où elle précise que « la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ».
Cette manifestation de volonté peut prendre différentes formes :
- Une déclaration expresse
- Un comportement incompatible avec l’intention de se prévaloir de la nullité
Concernant le comportement, la jurisprudence se montre particulièrement exigeante. La simple exécution partielle du contrat ne suffit généralement pas à caractériser une renonciation. La Cour de cassation recherche des actes positifs manifestant clairement l’intention de considérer le contrat comme valable malgré la connaissance du vice qui l’affecte.
Capacité et pouvoir de renoncer
La renonciation à l’exception de nullité suppose que son auteur dispose de la capacité juridique et du pouvoir nécessaires. Cette question se pose avec acuité lorsque la renonciation émane d’un mandataire ou d’un représentant légal.
La jurisprudence exige un mandat spécial pour renoncer à un droit. Un arrêt de la chambre commerciale du 26 mai 2010 a ainsi censuré une cour d’appel qui avait admis une renonciation émanant d’un mandataire ne disposant que d’un pouvoir général.
Pour les personnes protégées, des règles spécifiques s’appliquent. La renonciation par un tuteur ou un curateur peut nécessiter l’autorisation du juge des tutelles lorsqu’elle porte sur des droits substantiels de la personne protégée.
Effets juridiques de la renonciation à l’exception de nullité
La renonciation à l’exception de nullité produit des effets juridiques considérables qui méritent une analyse approfondie. Ces effets se déploient tant sur le plan processuel que sur le fond du droit.
Conséquences processuelles
Sur le plan processuel, la renonciation à l’exception de nullité entraîne son irrecevabilité si elle est ultérieurement invoquée devant le juge. Cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, conformément à l’article 123 du Code de procédure civile.
La jurisprudence considère que cette renonciation constitue une exception procédurale qui doit être soulevée in limine litis par la partie qui s’en prévaut. Dans un arrêt du 12 janvier 2011, la première chambre civile a précisé que « la partie qui se prévaut d’une renonciation à l’exception de nullité doit l’invoquer avant toute défense au fond ».
La question se pose également de savoir si le juge peut relever d’office l’existence d’une renonciation à l’exception de nullité. La réponse varie selon la nature de la nullité :
- Pour les nullités relatives, le juge ne peut relever d’office l’existence d’une renonciation
- Pour les nullités absolues, la question reste débattue, certaines décisions admettant ce relevé d’office
Effets sur le fond du droit
Sur le fond, la renonciation à l’exception de nullité ne purge pas nécessairement le contrat de ses vices. Elle prive simplement le renonçant de la possibilité d’invoquer la nullité par voie d’exception.
Cette distinction est fondamentale : la prescription de l’action en nullité continue à courir malgré la renonciation à l’exception. Dans un arrêt du 24 juin 2008, la chambre commerciale a jugé que « la renonciation à l’exception de nullité n’emporte pas renonciation à l’action en nullité, qui reste soumise à son propre régime ».
Par ailleurs, la renonciation n’a d’effet qu’entre les parties à l’acte de renonciation. Les tiers peuvent toujours, si leurs intérêts sont en jeu, invoquer la nullité de l’acte initial. Cette solution a été consacrée par la troisième chambre civile dans un arrêt du 15 décembre 2010.
Distinction avec d’autres mécanismes juridiques
Il convient de distinguer la renonciation à l’exception de nullité d’autres mécanismes juridiques proches :
- La confirmation, prévue par l’article 1182 du Code civil, qui emporte renonciation à l’action en nullité et purge le contrat du vice qui l’affectait
- La prescription de l’action en nullité, qui n’affecte pas l’exception de nullité en vertu de l’adage précité
- La novation, qui substitue au contrat initial un nouveau contrat
La Cour de cassation veille à maintenir ces distinctions. Dans un arrêt du 22 septembre 2015, la chambre commerciale a rappelé que « la renonciation à l’exception de nullité, qui n’emporte pas confirmation du contrat, ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de considérer l’acte comme valable ».
Limites à la renonciation : ordre public et protection des parties
Malgré la liberté contractuelle, la renonciation à l’exception de nullité connaît des limites substantielles qui s’articulent autour de la protection de l’ordre public et des parties vulnérables.
Nullités d’ordre public
La première limite fondamentale concerne les nullités d’ordre public. Conformément à l’article 6 du Code civil, on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
La jurisprudence considère généralement que la renonciation à l’exception de nullité est impossible lorsqu’elle concerne une nullité absolue sanctionnant la violation d’une règle d’ordre public. Dans un arrêt de principe du 7 décembre 2004, la chambre commerciale a jugé que « la renonciation à se prévaloir de la nullité d’un contrat contraire à l’ordre public est elle-même entachée de nullité ».
Cette position s’explique par la fonction même des nullités absolues : protéger l’intérêt général. Admettre la renonciation reviendrait à permettre aux parties de contourner des règles impératives. La Cour de cassation a ainsi invalidé des renonciations concernant :
- Des clauses abusives dans les contrats de consommation
- Des dispositions du droit de la concurrence
- Des règles impératives du droit des sociétés
Protection des parties vulnérables
Une seconde limite concerne la protection des parties en situation de vulnérabilité. Le droit français accorde une attention particulière à certaines catégories de contractants réputés faibles :
Les consommateurs bénéficient d’une protection renforcée. L’article L. 241-1 du Code de la consommation répute non écrites les clauses qui visent à écarter les droits reconnus au consommateur. La Cour de cassation a étendu cette protection aux renonciations à l’exception de nullité dans un arrêt du 3 février 2011.
Les salariés sont également protégés contre les renonciations anticipées à leurs droits. La chambre sociale considère avec constance que « le salarié ne peut valablement renoncer, pendant l’exécution du contrat de travail, aux droits qu’il tient de dispositions d’ordre public ».
Pour les personnes protégées (mineurs, majeurs sous tutelle ou curatelle), des règles spécifiques encadrent strictement les possibilités de renonciation. L’article 465 du Code civil prévoit que les actes accomplis par la personne protégée en violation des règles de représentation peuvent être annulés, sans que la renonciation à cette nullité soit facilement admise.
Vices du consentement et renonciation
Une troisième limite concerne les vices du consentement. Lorsque la nullité invoquée résulte d’un dol, d’une erreur ou d’une violence, la renonciation à l’exception de nullité est soumise à des conditions particulières.
La jurisprudence exige que la renonciation intervienne en connaissance de cause, après la cessation du vice. Dans un arrêt du 9 novembre 1999, la Chambre commerciale a jugé qu’une clause de renonciation à l’action en nullité pour dol insérée dans le contrat lui-même était nulle, car elle intervenait nécessairement avant que la victime n’ait connaissance du dol.
De même, la première chambre civile, dans un arrêt du 1er juin 2016, a rappelé que « la renonciation à se prévaloir d’un vice du consentement ne peut résulter que d’actes accomplis en pleine connaissance de ce vice ».
Applications pratiques et évolutions jurisprudentielles récentes
La renonciation à l’exception de nullité connaît des applications variées dans différentes branches du droit, avec des évolutions jurisprudentielles notables ces dernières années.
Domaine contractuel général
En matière contractuelle générale, la Cour de cassation maintient une approche restrictive mais nuancée. Dans un arrêt du 9 juin 2017, la première chambre civile a considéré que l’exécution volontaire d’un contrat après la découverte d’une cause de nullité relative peut valoir renonciation à l’exception de nullité, à condition que cette exécution soit accompagnée d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Les clauses de renonciation insérées dans les avenants ou transactions font l’objet d’un contrôle attentif. La chambre commerciale, dans un arrêt du 12 juillet 2019, a validé une clause par laquelle les parties renonçaient à invoquer la nullité d’un contrat antérieur, au motif qu’elle était intervenue en parfaite connaissance de cause et que les parties étaient des professionnels avertis.
En revanche, les clauses standards de renonciation insérées dans les conditions générales sont généralement écartées, faute de caractère non équivoque. La troisième chambre civile a ainsi jugé, le 27 mars 2018, qu’une clause générale de renonciation figurant dans des conditions générales ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de renoncer à l’exception de nullité.
Droit bancaire et financier
Le secteur bancaire et financier constitue un terrain d’application privilégié de la renonciation à l’exception de nullité. La jurisprudence y est particulièrement abondante, notamment en matière de crédit à la consommation et de cautionnement.
Concernant les crédits à la consommation, la première chambre civile a jugé, dans un arrêt du 12 janvier 2017, que « le paiement des échéances d’un crédit à la consommation irrégulier ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement prêteur ». Cette solution protectrice du consommateur s’explique par le caractère d’ordre public des dispositions du Code de la consommation.
En matière de cautionnement, la chambre commerciale a adopté une position nuancée. Dans un arrêt du 3 mai 2018, elle a considéré que la caution qui règle volontairement la dette du débiteur principal après avoir eu connaissance d’une cause de nullité de son engagement peut être considérée comme ayant renoncé à l’exception de nullité, sous réserve que son comportement soit non équivoque.
Droit des sociétés et droit des affaires
En droit des sociétés, la question de la renonciation à l’exception de nullité se pose fréquemment à propos des délibérations sociales et des cessions de droits sociaux.
La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 8 février 2022, que « la participation d’un associé à une assemblée générale irrégulièrement convoquée ne vaut pas nécessairement renonciation à se prévaloir de cette irrégularité ». Elle exige des actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de considérer la délibération comme valable malgré l’irrégularité connue.
Concernant les cessions de droits sociaux, un arrêt notable du 21 septembre 2021 de la chambre commerciale a jugé que « l’exécution partielle d’un protocole de cession d’actions ne vaut pas renonciation à en invoquer la nullité pour dol, dès lors que cette exécution est intervenue avant la découverte des manœuvres dolosives ».
En droit de la concurrence, la Cour de cassation adopte une position stricte concernant les nullités sanctionnant des pratiques anticoncurrentielles. Dans un arrêt du 17 mars 2021, elle a rappelé que « les nullités sanctionnant la violation des règles d’ordre public de concurrence ne peuvent faire l’objet d’une renonciation valable ».
Stratégies juridiques et perspectives d’avenir
Face aux subtilités et aux enjeux de la renonciation à l’exception de nullité, les praticiens du droit doivent élaborer des stratégies adaptées, tandis que la matière continue d’évoluer sous l’influence de diverses forces.
Conseils pratiques aux professionnels du droit
Pour les avocats et juristes, plusieurs recommandations peuvent être formulées concernant la renonciation à l’exception de nullité :
- Procéder à une analyse minutieuse de la nature de la nullité en cause (absolue ou relative)
- Vérifier systématiquement si des dispositions d’ordre public sont en jeu
- Documenter précisément la connaissance du vice par le renonçant
Dans la rédaction des actes, il convient de privilégier des formulations explicites et circonstanciées. Une renonciation générale et abstraite risque d’être écartée par les tribunaux. Il est préférable de viser précisément les causes de nullité connues et d’expliciter la volonté de renoncer à s’en prévaloir.
Pour sécuriser les transactions, la technique de la confirmation prévue par l’article 1182 du Code civil peut constituer une alternative plus sûre à la simple renonciation à l’exception de nullité. Elle présente l’avantage de purger définitivement le contrat du vice qui l’affecte.
Influence du droit européen
Le droit européen exerce une influence croissante sur le régime de la renonciation à l’exception de nullité, particulièrement dans les domaines harmonisés.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a développé une jurisprudence protectrice en matière de droit de la consommation. Dans l’arrêt Pannon du 4 juin 2009, elle a jugé que le juge national doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle et que le consommateur doit avoir donné un consentement libre et éclairé pour renoncer valablement à invoquer ce caractère abusif.
Cette approche a influencé la jurisprudence française. La première chambre civile a ainsi jugé, le 29 mars 2017, qu' »une clause abusif est réputée non écrite, de sorte que le consommateur ne peut valablement y renoncer que par une manifestation de volonté expresse, libre et éclairée, postérieure à la conclusion du contrat ».
En matière de droit de la concurrence, l’influence du droit européen se manifeste par une approche stricte concernant les nullités sanctionnant des pratiques anticoncurrentielles. La Cour de cassation s’aligne sur la jurisprudence de la CJUE en considérant que ces nullités, qui protègent le marché dans son ensemble, ne peuvent faire l’objet de renonciations valables.
Perspectives d’évolution du droit
Le régime de la renonciation à l’exception de nullité pourrait connaître des évolutions significatives dans les années à venir.
La réforme du droit des contrats de 2016, qui a codifié certains aspects du régime des nullités, n’a pas expressément traité de la renonciation à l’exception de nullité. Cette question pourrait faire l’objet de précisions législatives à l’avenir, notamment pour clarifier l’articulation entre renonciation à l’exception et confirmation du contrat.
Le développement des modes alternatifs de règlement des litiges pourrait également influencer la pratique de la renonciation. Les transactions et médiations comportent fréquemment des clauses de renonciation dont le régime juridique mérite d’être précisé.
Enfin, la numérisation des échanges pose la question de la forme et de la preuve des renonciations dans un environnement dématérialisé. La validité des renonciations contenues dans des contrats d’adhésion électroniques ou formulées par voie électronique constitue un enjeu émergent auquel la jurisprudence devra apporter des réponses.
La tendance générale semble être à un renforcement des exigences concernant le caractère éclairé et non équivoque de la renonciation, particulièrement lorsque des parties vulnérables sont impliquées. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de protection des contractants et de moralisation des relations contractuelles.